AUTORITÉ PARENTALE ET VACCINATION DES ENFANTS CONTRE LA COVID-19.

Le 2 juin 2021, le Président de la République a annoncé l’ouverture de la vaccination contre la Covid-19 à tous les jeunes de 12 à 18 ans à compter du 15 juin 2021 indiquant qu’elle sera faite « dans des conditions d’organisation, des conditions sanitaires, de consentement des parents et de bonne information des familles, éthiques, qui seront précisées dans les prochains jours par les autorités sanitaires et les autorités compétentes

La vaccination sera effectuée avec le vaccin du laboratoire Pfizer/BioNTeck, sans exclure toutefois que le vaccin de Moderna reçoive prochainement une autorisation.

Les essais cliniques pour vérifier l’efficacité et l’absence de danger des vaccins contre la Covid-19 chez les enfants avaient commencé depuis plusieurs mois.

Cette vaccination est recommandée par étape, prioritairement pour le moment aux enfants les plus fragiles présentant une comorbidité ou appartenant à une famille immunodéprimée ou vulnérable, pour être ensuite étendue à tous les autres adolescents.

D’un point de vue juridique, les parents (et l’enfant) sont en première ligne pour émettre ou non leur consentement ou leur acceptation à cette vaccination.

Quelle sera la forme du consentement des parents ?

Olivier Véran a indiqué le 2 juin dernier

« A l’heure où plus de 50% des adultes ont reçu au moins une injection, nous ouvrons la vaccination aux 12/17 ans à compter du 15 juin. Sur la base du volontariat, avec l’accord des parents, en centre de vaccination » [1].

Le Ministre a annoncé que des précisons sur le consentement parental seront apportées prochainement. Le Conseil consultatif national d’éthique doit, en principe, rendre ses conclusions le 7 juin 2021.

La problématique du consentement à la vaccination d’un enfant (et du parent) contre la Covid-19 et des contours de celle-ci lorsque les parents sont en désaccord, notamment lorsqu’ils sont séparés est donc au cœur de l’actualité.

Etudions le Cas du vaccin obligatoire (1) pour comprendre la situation propre à la vaccination des enfants contre la Covid-19 (2).

1. Le vaccin obligatoire pour l’enfant mineur.

Cet article fait état d’un certain nombre de clauses non applicables qui, si elles figuraient sur le bail, seraient “réputées non écrites“ et donc sans effet. Il est notamment illégal :

  • d’imposer une compagnie d’assurance au locataire,
  • d’interdire au locataire d’héberger des personnes,
  • de réclamer un dépôt de garantie supérieur à un mois de loyer hors charges,
  • de faire payer au locataire des frais de procédure (relances, expédition de la quittance de loyer…),
  • d’imposer le prélèvement automatique comme seul moyen de paiement du loyer, etc.

1. Le vaccin obligatoire pour l’enfant mineur.

Cet article fait état d’un certain nombre de clauses non applicables qui, si elles figuraient sur le bail, seraient “réputées non écrites“ et donc sans effet. Il est notamment illégal :

  • d’imposer une compagnie d’assurance au locataire,
  • d’interdire au locataire d’héberger des personnes,
  • de réclamer un dépôt de garantie supérieur à un mois de loyer hors charges,
  • de faire payer au locataire des frais de procédure (relances, expédition de la quittance de loyer…),
  • d’imposer le prélèvement automatique comme seul moyen de paiement du loyer, etc.

Le cas du logement meublé

La définition d’un logement meublé est juridiquement floue. En effet, il n’existe pas de description officielle listant le minimum requis en terme de mobilier. Le principal avantage, pour le propriétaire, est la réglementation plus souple de ce type de location, le locataire restant quoi qu’il en soit protégé par le bail.

Contrairement au contrat d’habitation vide, le bail d’un logement meublé a notamment les caractéristiques suivantes :

  • le dépôt de garantie est d’un montant libre,
    un inventaire détaillé du mobilier doit être annexé au bail,
  • la durée du bail est de un an renouvelable tacitement (durée qui peut être réduite à 9 mois si le locataire est étudiant)

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